ArticlesL 642-1 et suivants du code de commerce. Vous êtes à la recherche d’une activité à reprendre. Pourquoi ne pas vous porter candidat-repreneur dans le cadre d’une procédure de de redressement judiciaire ou de Unevente aux enchères de liquidation judiciaire est la vente des actifs d’une entreprise en cessation de paiement, qui permettra de dégager des fonds pour rembourser les créanciers. Quelles sont les étapes d’une vente aux enchères de liquidation judiciaire ? Les étapes d’une vente aux enchères de liquidation judiciaire sont : - Publicité TROUVERUNE ENTREPRISE A ACHETER A LA BARRE. Toute entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire est à vendre (Art. L631-13 C. commerce).Il est dès lors possible de rechercher une entreprise à acheter à la barre en consultant sur internet le BODACC.. Aussi, la vente d’une entreprise peut faire l’objet d’un appel d’offre à la suite d’une publication publiéedans le JO Sénat du 03/12/1998 - page 3879. Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce impose que la cession des fonds de commerce fasse l'objet de diverses publicités, notamment dans un Avantageset Inconvénients du fonds de commerce. Un fonds de commerce est un ensemble d’actifs corporels (mobilier, matériel agencements) et incorporels (droit au bail, clientèle, marques). Les marchandises peuvent être cédées séparément ou simultanément. Les contrats ne sont en revanche pas transmissibles, à l’exception des Généralitéssur la cessation d’activité et la liquidation d’une société. Une société peut cesser son activité (dans le jargon comptable, elle va effectuer un « dépôt de bilan« ) sous certaines conditions.La loi a prévu deux formes de liquidation : la liquidation sur décision judiciaire (régime légal) et la liquidation amiable (régime conventionnel applicable uniquement ZkVL. Analyse d'une jurisprudence qui elle vient préciser les contours d'une offre faite avec une clause de substitution au profit d'une société en cours de création, et ce, dans le cadre d'une procédure de vente de gré à gré d'un bail commercial d'une société en liquidation judiciaire. Il convient de s’intéresser à une jurisprudence rendue en novembre 2019 qui vient aborder le cas spécifique de la vente d’un droit au bail commercial dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la société N avait été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, Maître T ayant été désigné mandataire liquidateur. Cette société avait comme actif un fonds de commerce avec un droit au bail commercial. Le 23 février 2017, Madame Y a présenté une offre d’acquisition du droit au bail commercial de la société en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ce droit au bail à Madame Y ou toute autre personne morale ou physique qu’elle se substituerait et dont elle resterait garante, moyennant le prix de 22 000 euros. Pour autant, Madame Y a fait appel de l’ordonnance de vente de gré à gré du juge commissaire. En effet, Madame Y prétendait dans son recours que les conditions suspensives contenues dans son offre n’avaient pas été reprises par le juge-commissaire. Elle considérait qu’au contraire, le juge commissaire avait ajouté une faculté de substitution au profit d’une personne physique et la garantie du substitué par le substituant, Cette condition ne s’étant pas réalisée de sorte que la vente n’était pas parfaite. Madame Y rappelait dans son recours qu’elle s’était bornée à proposer une clause de substitution au profit d’une société en cours de création, sans autre limitation. Madame Y soutenait que cette offre, qui pouvait être refusée, lui laissait, si un droit de substitution lui était reconnu et qu’elle décidait de l’exercer par une cession conclue avec un tiers, la faculté de solliciter du cédé d’être libérée pour l’avenir par cet acte. Qu’en décidant d’autoriser la cession en des termes imposant à Madame Y de demeurer en toute hypothèse garante du tiers en cas de substitution, sans aucune possibilité de solliciter alors d’être libérée pour l’avenir par l’acte de cession à conclure, l’ordonnance du juge- commissaire avait nécessairement ajouté une charge supplémentaire à l’offre que Madame Y avait transmise. D’où sa contestation…. En effet, l'offre d'acquisition émise par Madame Y est ainsi rédigée Par la présente je formule de manière ferme et définitive une offre de reprise totale pleine et entière du droit au bail concernant le bail commercial de la société N, ledit bail commercial porte sur un local commercial de 25 m2 ainsi que sur une réserve de 25 m2, le loyer mensuel étant de 950 euros charges comprises ; que le prix offert et réglé immédiatement est de 22 000 euros acte en main ; que ce paiement se fera de la manière suivante au moyen d'un chèque de banque au comptant dès acception de cette offre ; que cette offre ne comprend aucune condition suspensive à l'exception de l'absence de tout contentieux judiciaire concernant le bail commercial en question émanant soit du bailleur soit d'un créancier inscrit, de l'intervention du bailleur à l'acte, et comprend une clause de substitution au profit d'une société en cours de création ». Il ressort très clairement de la rédaction de celle-ci que, contrairement à ce que soutient Madame Y, celle-ci n'a assorti la clause de substitution au profit d'une société en cours de création d'aucune condition suspensive. Il convient de rappeler que l'article 1216 du Code Civil dispose qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé, la cession devant être constatée par écrit, à peine de nullité. L'article 1216-1 du même Code ajoute que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir et qu'à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat Cependant, Madame Y considère que le droit de substitution ne constitue pas une cession, mais uniquement la faculté reconnue d'y procéder éventuellement. De telle sorte que si le bénéficiaire de cette faculté, qui n'a pas encore la qualité de cédant, décide ultérieurement de l'exercer, pour céder sa qualité de partie à un tiers, ainsi qu'il y est d'ores et déjà autorisé, rien ne s'oppose à ce que, devenant cédant, il sollicite de celui qui aura alors qualité de cédé à son égard, d'être libéré pour l'avenir par l'acte de cession à intervenir. Madame Y reprochait en particulier à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, de n'avoir tenu aucun compte des conditions suspensives dont elle avait assorti son offre de reprise, spécialement de celle qui exigeait l'intervention du bailleur à l'acte. La Cour de Cassation ne partage pas son analyse. La Haute juridiction considère que l'offre de Madame Y n'avait pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué. Elle considère que l’arrêt de la Cour d'Appel en a déduit exactement, en se bornant à faire référence à l'article 1216-1 du code civil que le juge-commissaire devait retenir, dans ces circonstances, que, l'acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, Madame Y restant tenue, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession. Cette jurisprudence est très intéressante puisqu’elle vient préciser les contours d’une offre faite avec une clause de substitution au profit d’une société en cours de création, et ce, dans le cadre d’une procédure de vente de gré à gré d’un bail commercial d’une société en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation rappelle ainsi que l'auteur d'une offre d'acquisition du droit au bail commercial dont est titulaire une société en liquidation judiciaire, qui n'a pas soumis la clause de substitution au profit d'une société en cours de création à la condition de ce que l'éventuelle substitution s'opérerait sans garantie de l'acquéreur substitué, reste tenu du paiement du prix de cession, l'acceptation de la faculté de substitution par le liquidateur ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de son obligation et de son offre. Maître Laurent LATAPIE Avocat, Docteur en Droit Vous envisagez de racheter un fonds de commerce en liquidation judiciaire, mais vous ne savez pas en pratique comment vous y article vous donne des conseils pratiques pour vous aider à préparer une offre de reprise et à vous assurez d’une part que vous avez bien identifié les aspects juridiques et financiers, et d’autre part, que votre este du cahier des charges pour le dépôt d’offreIl convient d’examiner avec attention le cahier des charges fourni par le liquidateur judiciaire avant d’envisager de formuler une offre de clauses essentielles du cahier des chargesLe bail commercialLe bail commercial est l’actif essentiel de tout fonds de commerce. Sans droit au bail il n’y a plus de fonds de commerce. Il faut donc s’assurer de l’existence d’un bail commercial en cours, et de l’absence de toute procédure contentieuse avec le bailleur. Notamment s’il y a une procédure en cours visant à ce que la clause résolutoire soit acquise, il faut s’assurer qu’aucun jugement n’a été rendu. En cas de résolution du bail, le fonds de commerce n’a plus aucune valeur. Le bail commercial est un contrat en cours qui peut être repris. Il faut évidemment qu’il n’ait pas été résilié antérieurement à l’ouverture de la faut aussi prendre un soin tout particulier aux clauses du bail portant sur Le montant du loyer,La durée restante du bail,L’indice révision du loyer INSEE – ILC – ILAT – ICC et échéance de révision du bail annuelle ou triennale,Le montant du dépôt de garantie,Les charges du bail,Vérifier s’il existe une clause de solidarité avec le cédant si y a une clause de solidarité cela obligera le candidat cessionnaire à devoir rembourser au bailleur les loyers non réglés par le cédant en liquidation judiciaire. Donc, il faut être vigilant à ce clientèle. la résiliation du bail commercial peut intervenir pendant la liquidation judiciaire à l’initiative du bailleur pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire;pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire non liées au paiement du loyer défaut d’exploitation – défaut d’assuranceIl faut donc être très vigilant sur l’examen de la situation du bail salariésLors du rachat de fonds de commerce, s’il y a des salariés, ceux-ci vont être automatiquement transférés sans aucune modification de leurs conditions de travail au repreneur. Le cessionnaire est dans l’obligation de proposer aux salariés de poursuivre leurs contrats sans modification. article L. 1224-1 du Code du travail.De plus, le repreneur a la possibilité de proposer la poursuite du contrat de travail à un salarié qui a été licencié par le liquidateur. Si il refuse la proposition avant la fin de son délai de préavis, alors l’ex-salarié ne pourra pas bénéficier de son indemnité de rupture. Pour en bénéficier, cette proposition doit arriver après son délai de le nouvel employeur refuse d’effectuer le transfert des contrats de travail, ce refus équivaut à un licenciement de fait, sans cause réelle et contenu de l’offre de repriseL’offre de repriseLes conditions de validité de l’offre, article L. 642-2, II et du Code de commerce prévoient que les offres doivent être écrites et comporter une série de mentions obligatoires Les prévisions d’activité et de financementLe prix de la cession et de ses modalités de règlementLa date de réalisation de la cessionLe niveau et les perspectives d’emploi justifiées par l’activité considérée, il s’agit pour le repreneur d’indiquer sur le court terme le nombre de licenciements et le nombre de salariés qu’il compte conserver pour reprendre l’activité de la société Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offreLes prévisions de cession d’actifs au cours deux années suivant la ces informations qui doivent être dans l’offre de reprise viennent renforcer la rigueur des plans de cession, et notamment servent à protéger les salariés de l’entreprise en ces indications obligatoires, il faut préciser que cette proposition ne peut pas émaner de n’importe à l’article du Code de commerce, l’offre de reprise doit émaner d’un tiers, elle ne peut pas venir d’un dirigeant, ni d’un parent ou allié de ces contrario, un associé ou un salarié de l’entreprise en liquidation judiciaire pourra présenter une offre de plus, il faudra faire attention lors de l’émission de son offre de reprise puisqu’elle est intangible et irrévocable. Cela signifie qu’une offre engage son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan de cession. L’offre ne peut donc être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable, ni informations sur le candidat à la reprise du fonds de commerceLes candidats à la reprise du fonds de commerce doivent donner des informations sur eux-même ils doivent donc fournir leur le candidat repreneur est une personne physique, il va devoir transmettre dans sa proposition diverses informations tel que des renseignements relatifs à son identité Nom, date de naissance, lieu de résidence, nationalité, expériences professionnelles… et un projet économique portant sur l’achat du fonds de le repreneur est une personne morale, elle va devoir transmettre des informations relatives à sa structure tel que Kbis, statuts, nom du dirigeant, capital, le chiffre d’affaires, bilan,description de l’activité …Le prix de cessionPaiement du prixL’offre de reprise doit comporter un prix en euros ferme et définitif proposé par le repreneur, il doit être déterminé. Cette offre va devoir être cohérente et permettre le plus possible de combler le passif de l’entreprise repreneur devra préciser dans l’offre l’origine des fonds qui vont lui permettre de racheter le fonds de commerce Prêt, deniers personnels ….En pratique, il faudra donner un chèque de banque avec l’offre de reprise ou une attestation de la banque confirmant la disponibilité des fonds permettant paiement du prix proposé pour l’achat du à joindre au dossier de repriseConformément à l’article du Code de commerce, l’acquéreur devra joindre à son offre la déclaration d’indépendance et de sincérité de prix, après l’avoir remplie, datée et étapes de la procédureLe dépôt de l’offreEn vertu de l’article L. 642-2, I du Code de commerce lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Ainsi, le tribunal va fixer une date butoir concernant la réception des offres de proposition de rachat du fonds de commerce. Toute offre déposée ou reçue après ce délai sera normalement déclarée il pourrait être possible de déposer une offre de reprise après la date butoir si elle intervient avant l’audience devant le Juge d’ouverture des plis cachetésLors de l’audience d’ouverture des plis cachetés qui va donc décider du repreneur du fonds de commerce, les candidats doivent impérativement être présents. Ainsi, le juge commissaire pourra entendre les candidats, le dirigeant de la société en liquidation judiciaire et le bailleur afin de recueillir leur les règles applicables aux choix de l’offre, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’ la suite de l’analyse des différentes candidatures, le juge commissaire va rendre une ordonnance qui décidera de retenir une des offres proposées, ou non. Le juge n’est pas dans l’obligation d’accepter une des offres proposées, et pourra modifier les modalités de cession afin de recevoir de nouvelles peut être fait appel de l’ordonnance par le candidat non retenu dans un délai de 10 jours de la notification de celle-ci par le en jouissanceLe jour de la notification de l’ordonnance du juge commissaire octroyant le rachat du fonds de commerce à un des candidats, la vente du fonds de commerce sera actée, et les loyers des locaux et toutes les charges, assurances et impôts relatifs au fonds de commerce seront payés par le conviendra cependant de régulariser les actes de cession de fonds de commerce comme dans n’importe quelle vente de fonds de commerce, sauf que le cédant en liquidation judiciaire sera représenté par le liquidateur judiciaire.***Les avocats de LLA Avocats sont à votre disposition pour toute question ou information relative au rachat d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire. Lorsque survient un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, se pose la question de la survie du fonds de commerce et par voie de conséquence indiscutablement celle du sort du bail commercial aussi bien pour le bailleur que pour le locataire. Le bail commercial constitue en effet un élément essentiel du fonds de commerce. Son importance est d’ailleurs justifiée par le statut protecteur que la loi lui confère. La loi prévoit que l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail affecté à l’activité de l’entreprise, même en présence d’une clause figurant dans le contrat. Toutefois, le sort de ce bail commercial va dépendre en grande partie de l’attitude des organes de la procédure collective. Quelle est la situation du bailleur, du locataire, de l’administrateur judiciaire en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire ? I- La situation du bailleur face au dépôt de bilan de son locataire 1- L’effet du jugement d’ouverture et son articulation avec les instances en cours Le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Le bailleur se retrouve donc dans la catégorie des créanciers. En effet, l’article L622-21 du Code de commerce précise que jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » 2- Une obligation de déclarer sa créance dans un délai de deux mois Comme tout créancier d’un débiteur en procédure collective, le bailleur d’un bail commercial dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire articles L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce. Le bailleur ne doit déclarer que les sommes afférentes à une occupation antérieure. En effet, la loi prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Pour l’occupation postérieure, il en demande le paiement directement à l’administrateur judiciaire article L 622-17 du Code de commerce. 3- Une créance privilégiée L’article L622-16 du Code de commerce précise qu’ En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. » Le bailleur doit donc mentionner au moment de sa déclaration de créance, l’existence de ce privilège; à défaut de quoi sa créance sera ramenée au rang d’une créance chirographaire. 4- Les instances en cours Comme souligné plus haut, le jugement d’ouverture interrompt toutes les instances en cours, que celles-ci tendent au paiement d’une somme d’argent ou à la constatation d’une violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Les instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance. Le bailleur doit nécessairement reprendre l’instance en mettant en cause les organes de la procédure, à savoir le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dans le but unique de constater la créance et de la fixer article L622-22 du Code de commerce. Ainsi, lorsque l’instance en cours tend au paiement d’une somme d’argent, la reprise de l’instance n’aura que pour objet d’établir la réalité de la créance et d’en fixer le montant, mais ne pourra, en aucun cas, conduire, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, à condamner le débiteur en procédure collective à régler celle-ci art. L 622-22 du Code de commerce. Pour ce qui est des obligations non pécuniaires, le droit des procédures collectives n’interdit pas de mener une action, notamment en constatation d’acquisition de la clause résolutoire lorsque les manquements relevés par le bailleur sont antérieurs à la procédure collective article L 622-23 du Code de commerce. II- Le régime de la continuation du bail commercial 1- Le principe de la continuation du bail Comme souligné plus haut, le principe en la matière est la continuation du bail. Conformément aux dispositions du code de commerce, seuls les baux en cours d’exécution au jour de l’ouverture de la procédure peuvent être poursuivis. Par ailleurs, la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise article L641-12 du Code de commerce. L’article L622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. Par ailleurs, l’administrateur peut y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. En cas de liquidation judiciaire, c’est au liquidateur qu’incombe cette décision. Ainsi, lorsque l’administrateur ou le liquidateur prend la décision de poursuivre le bail, il doit régler au bailleur toute somme résultant de son exécution. 2- Les effets du jugement d’ouverture sur les procédures en cours Le bail commercial ne peut être résilié du seul fait de la procédure collective. En effet, l’article L145-45 du Code de commerce dispose que toute clause d’un bail commercial qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de procédure collective est réputée non écrite. Le cas des instances en cours et des décisions non définitives Lorsqu’à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, aucune décision de justice n’a encore constaté l’acquisition de la clause résolutoire, les effets du commandement de payer sont suspendus par l’ouverture de la procédure collective. Une décision frappée d’appel n’est pas définitive Ainsi, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait relevé que la suspension des poursuites individuelles intervenue pendant la procédure d’appel en raison de l’admission d’une société au bénéfice du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire qui a produit tous ses effets antérieurement au jugement d’ouverture. Cette décision est cassée par la Cour de cassation, qui a relevé que la Cour d’appel avait violé les dispositions des articles L145-41 et L622-40 du Code de commerce. L’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à ce jugement n’avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée de sorte que les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus par l’ouverture de la procédure collective Cass. 3ème civ. 27 juin 2006, n°05-14329. Une ordonnance assortie de l’exécution provisoire n’est pas définitive Au jour du jugement d’ouverture du redressement, l’ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire étant frappée d’appel, le bailleur ne peut plus poursuivre la procédure, même si l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Dans une autre affaire, la Cour de cassation a retenu que Mais attendu qu’ayant relevé qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel, l’arrêt retient exactement qu’à cette date, l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n’avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ». Cass. com 28 oct. 2008, n°07-662. Toutefois, en sens inverse, la Cour de cassation a jugé que l’ordonnance de référé rendue avant l’ouverture d’une procédure de conciliation et accordant au locataire un délai de paiement et la suspension pendant ce délai des effets de la clause résolutoire, continue de produire effet postérieurement à l’ouverture de cette procédure. L’ordonnance de référé étant passée en force de chose jugée Cass. 3e civ., 10 déc. 2008, n° 07-19899. La procédure de conciliation n’entraîne pas en effet suspension des poursuites individuelles. III- La résiliation à l’initiative du bailleur dans certaines conditions Le bailleur peut dans certaines conditions décider de résilier le bail. 1- En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire Deux situations doivent être analysées – La mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture. Le bailleur a la possibilité de demander ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, mais seulement au terme d’un délai de trois mois article L622- 14 2°. Il convient de souligner que cet article doit être combiné avec l’article L145-41 du Code de commerce qui prévoit que la mise en œuvre de la clause résolutoire nécessite la délivrance préalable d’un commandement de payer. – Les autres manquements les actions en résiliation fondées sur une obligation de faire peuvent être engagées par le bailleur. 2- En cas de procédure de liquidation judiciaire La résiliation du bail commercial intervient dans les conditions suivantes Après l’ouverture de la procédure, si le bail se poursuit et si le locataire ne paye pas ses loyers ou ses charges, le bailleur peut exiger la résiliation du bail. Il est à signaler que le bailleur ne peut toutefois agir en justice qu’au bout de 3 mois après l’ouverture de la procédure collective. Le bailleur a la possibilité de demander la résiliation du bail, pour des motifs antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure, mais autres que le non-paiement des loyers et des charges par exemple un défaut d’entretien des lieux loués. Il doit agir en justice dans les 3 mois du jugement de liquidation judiciaire. IV- La résiliation à l’initiative des organes de la procédure collective Le bail peut être résilié à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur, par rupture anticipée, à tout moment après l’ouverture de la procédure collective article L622-14 du Code de commerce et L641-12 du Code commerce. V- La cession du bail en cas de liquidation judiciaire La cession du bail commercial peut intervenir soit de manière isolée en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut céder le bail indépendamment du reste de l’entreprise, soit dans le cadre de la cession totale ou partielle de l’entreprise du locataire. Si l’administrateur décide de céder le fonds de commerce du locataire, bail commercial compris, l’agrément de l’acquéreur par le bailleur ne sera pas nécessaire, même si le bail contient une telle clause. Le repreneur doit exécuter le bail commercial aux conditions applicables au jour du jugement d’ouverture. Depuis la loi Pinel, le tribunal peut autoriser le repreneur à ajouter à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Partager la publication "Le sort du bail commercial en cas de dépôt de bilan" Facebook Twitter 30 MAI 2016 Cession à la barre du tribunal » derrière ce terme générique se cache en réalité deux procédures distinctes, le rachat d’une entreprise en difficulté pouvant avoir lieu différemment En redressement judiciaire le Code de commerce organise un régime spécifique de cession d’entreprise en redressement [1] ; En liquidation judiciaire le Code de commerce dispose alors des conditions dans lesquelles les actifs du débiteur peuvent être cédés aux enchères publiques, ou de gré à gré, sur proposition de candidats repreneurs. Tour d’horizon sur ces différents régimes et leurs spécificités. I. Procédure de cession d’entreprise en redressement judiciaire. La matière est régie par les Articles L642-1 et R641-1 et suivants du Code de commerce. Ce dispositif s’applique en cas de cession en redressement judiciaire, sous le contrôle d’un administrateur judiciaire [2]. Un administrateur peut également être désigné à cette fin lorsque le tribunal autorise, à titre exceptionnel, une poursuite temporaire de l’activité dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Publicité préalable des offres. Sauf exception [3], tout projet de cession doit donner lieu à une publicité préalable, comme rappelé par l’Article L642-22 du Code de commerce. La publicité est le plus souvent réalisée par l’administrateur judiciaire grâce à des sites spécialisés, tels que par exemple CNAJMJ, ASPAJ, Maydaymag. Certaines offres figurent également dans des journaux papier, tels que Les Échos chaque vendredi ; L’auvergnat de Paris chaque jeudi. Contenu de l’offre. Pour présenter une offre de reprise, le candidat doit garder à l’esprit les objectifs poursuivis par le Code de commerce, à savoir le maintien de l’activité, le maintien des emplois qui y sont attachés, et l’apurement du passif [4]. L’offre de reprise doit ainsi mettre en évidence ces objectifs. Le contenu de l’offre doit par ailleurs comprendre l’ensemble des indications prévues par l’Article L642-2 du Code de commerce, et notamment 1°La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; 2° Des prévisions d’activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; 4° De la date de réalisation de la cession ; 5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ; 6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ; 7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ; 8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ». L’offre doit obligatoirement être assortie d’une garantie bancaire, que le repreneur se propose de payer comptant [5] ou, par exception, avec modalités de règlement dans le temps [6]. L’auteur de l’offre doit également y annexer Une attestation qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de présenter une offre ; Les comptes annuels des 3 derniers exercices et ses comptes prévisionnels, lorsqu’il est tenu de les établir. Délai de remise et audience de désignation du candidat repreneur. Le délai de remise des offres est fixé par l’administrateur judiciaire. Les offres déposées après la date butoir sont irrecevables. Le liquidateur dépose l’offre de reprise au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. L’offre ne peut être ni modifiée ni retirée. Elle peut en revanche être améliorée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. Aucune modification ne peut être apportée moins de deux jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres. À noter toutefois qu’en cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées. Lorsqu’il statue, le tribunal arrête le plan de cession en retenant l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’entreprise, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. L’administrateur lorsqu’il en a été désigné un, passe ensuite tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession [7]. Dans l’attente de la régularisation des actes, le repreneur demandera en général au tribunal d’assurer, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée [8]. Points particuliers à vérifier. Attention outre les engagements souscrits, le tribunal peut valablement imposer au repreneur une clause d’inaliénabilité, pour une durée qu’il fixe, de tout ou partie des biens qui ont été cédés [9] ; la transmission de la charge d’une sûreté [10] qui garantit le paiement d’un crédit ayant servi à financer le bien sur lequel elle porte et qui a été cédé [11]. Le repreneur retenu par le tribunal devra donc payer au créancier les échéances convenues, à compter du transfert de la propriété, ou de la jouissance du bien en cas de location-gérance [12]. Le tribunal peut également imposer aux cocontractants la cession des contrats de crédit-bail, de location et fournitures de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité. Ces contrats doivent alors être exécuter aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, malgré toute clause contraire [13]. II. Cession d’un bien dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. La matière est régie par les Articles L642-19 et suivants et R642-38 et suivants du Code de commerce. Chronologiquement, une fois la liquidation prononcée, un inventaire des actifs de l’entreprise est réalisé. Le liquidateur se trouve alors en position de recevoir ou de susciter des offres d’acquisition pour le matériel, mobilier, véhicules, immeubles, fonds de commerce, etc. dont le débiteur est propriétaire. La même règle de publicité qu’en matière de cession d’entreprise s’applique [14]. La publication est généralement assurée sur les mêmes sites que ceux vus ci-dessus [15]. Alternative vente de gré à gré ou vente aux enchères. Pour chaque bien, la loi permet d’organiser une vente de gré à gré si des offres se présentent, ou une vente aux enchères La cession peut s’opérer soit à la découpe », les actifs du débiteur étant vendus un à un, de manière éparse [16], soit en bloc », ce qui revient à céder le fonds de commerce dans sa globalité, avec l’ensemble des éléments qui le composent. Si une ou plusieurs offres se présentent, le liquidateur en principe présente une requête au Juge-commissaire, qui va le convoquer avec le débiteur, à une audience à l’issue de laquelle il prendra sa décision de retenir l’offre de son choix et éventuellement de rejeter les offres et d’ordonner la vente aux enchères. Dépôt des offres sous pli cacheté et traitement par le Juge-commissaire. En principe, les candidats n’ont pas accès aux offres des autres candidats, les offres étant normalement présentées sous pli cacheté et ouverte à l’audience du Juge-Commissaire. Les candidats n’ont pas non plus la possibilité d’améliorer leur offre ce point constitue une différence majeure avec la cession d’entreprise en redressement judiciaire, procédure au cours de laquelle les candidats peuvent consulter les autres offres déposées au greffe par l’administrateur, afin de pouvoir améliorer la leur le cas échéant [17]. La décision du Juge-commissaire. Une fois rendue, la décision du Juge-commissaire est déposée au greffe, ouvrant un délai de recours de 10 jours. À l’expiration de ce délai, le liquidateur met en place la vente dans les conditions de droit commun [18]. Si aucune offre n’est retenue ou s’il n’en existe pas, le Juge-commissaire, selon le même processus, ordonne la vente aux enchères pour les meubles ce sont les commissaires priseurs qui en seront chargés ; sauf décision particulière du Juge-commissaire, ils organisent les lots, les mises à prix et le calendrier de la vente comme ils le souhaitent [19]. Pour les immeubles, le Juge-commissaire fixe les conditions de la vente mise à prix notamment la vente étant faite aux enchères devant le Juge de l’exécution dans les formes de la saisie immobilière, ou devant notaire par adjudication amiable. Critère de sélection des offres. Contrairement aux idées reçues, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur n’ont pas de pouvoir discrétionnaire pour désigner les repreneurs. C’est au tribunal, ou le cas échéant au Juge-Commissaire qu’il appartient de se prononcer sur les offres reçues et de désigner le candidat repreneur. En outre, l’objectif poursuivi en liquidation est le paiement des créanciers ainsi, à priori, le Juge-commissaire se détermine purement et simplement en faveur du plus offrant [20]. C’est une autre différence majeure avec la cession d’entreprise en redressement, procédure ayant également pour objectif d’assurer le maintien de l’emploi. Si bien que le candidat retenu en cas de cession en redressement n’est pas forcément le plus offrant en termes de prix, mais peut être celui proposant le meilleur projet, assurant un maintien dans le temps de l’entreprise et des emplois. Points d’attention particuliers. En matière de reprise dans le cadre d’une liquidation, le repreneur n’a pas à assumer le transfert des sûretés [21] le prix proposé est ainsi net vendeur, sans supplément autre que les frais d’acte et le cas échéant les droits fiscaux. Deux tempérances doivent toutefois être apportées, et le repreneur doit être vigilant Aux clauses de solidarité inversée, s’il en existe dans le bail ; Ces clauses prévoient que le cessionnaire est garant du cédant au titre des arriérés de loyers impayés. Or ce type de clause est admis en liquidation en cas de cession d’actif du débiteur [22], si bien que le repreneur du fonds de commerce ou du droit au bail d’une entreprise en liquidation peut être tenu de payer les arriérés de loyer du cédant. Depuis la loi Pacte en revanche, les clauses de solidarité inversée ne trouvent pas à s’appliquer en cas de cession d’une entreprise en redressement judiciaire [23]. Priorité de réembauchage des salariés licenciés En effet, en application des dispositions des Articles L1233-43 et L1233-45 du Code du travail, les salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire bénéficient d’une priorité de réembauchage dans les conditions prescrites auxdits Articles. L’Article 1224-1 du Code du travail prévoit ainsi que pour les salariés licenciés dans le cadre de la procédure de liquidation, la cession d’un fonds de commerce ou d’un élément du fonds de commerce entraîne juridiquement, de plein droit le transfert d’une entité économique autonome et par voie de conséquence la possibilité pour le salarié licencié de solliciter la poursuite de son contrat de travail auprès du repreneur, le licenciement pouvant être déclaré privé d’effet. Le repreneur devra donc être attentif aux risques de reprise des salariés licenciés, et anticiper éventuellement le coût de cette masse salariale. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Ou en liquidation, lorsque le tribunal a autorisé temporairement la poursuite de l’activité. [2] L631-21-1 du Code de commerce. [3] La procédure de prépack cession permet de limiter les obligations de publicité sans toutefois s’affranchir de toute obligation. [4] L642-1 du Code de commerce. [5] Chèque de banque à hauteur du prix de cession, le paiement n’intervenant que le jour de la signature de l’acte de cession. [6] Garantie à première demande renonçant au bénéfice de discussion et de division. [7] Actes de cessions, signature devant un notaire en cas de bien immobilier, etc. [8] Sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente. [9] Article L642-10 du Code de commerce. [10] Hypothèque, nantissement, privilège. [11] L642-12 alinéa 4. [12] L642-12 du Code de commerce. [13] L642-7 du Code de commerce. [14] L642-22 du Code de commerce. [15] CNAJMJ, etc. [16] Eventuellement à des candidats différents. [17] Jusqu’à deux jours avant l’audience, comme vu plus haut. [18] Acte de cession, éventuellement acte notarié pour les immeubles. [19] En salle des ventes ou dans l’entreprise. [20] Après vérification de sa solvabilité et des garanties qu’il propose en vue du paiement du prix. [21] Contrairement au régime de la cession d’entreprise. [22] Cass com 27 septembre 2011 n°10-23539. [23] L642-7 du Code de commerce. Reprendre le fonds de commerce d’une entreprise en situation de liquidation judiciaire est une transaction délicate. L’opération est certes risquée, mais peut être intéressante pour un repreneur habile. En effet, pour racheter une entreprise en liquidation, certaines démarches sont importantes à mener. Quelles sont les formules permettant de reprendre un fonds de commerce en liquidation ? Comment réussir ce pari ? Éléments de réponse… Comment repérer une entreprise en liquidation judiciaire ? Le code de commerce impose, pour toute procédure de liquidation judiciaire, l’observation préalable d’une formalité de publicité. Dès lors, pour trouver une entreprise en liquidation judiciaire, il suffit de consulter les plateformes spécialisées ou encore de s’abonner aux journaux papier d’annonces légales. Lorsque l’information d’un projet de cession parvient à un candidat repreneur et qu’il souhaite racheter une entreprise en liquidation, il devra se rapprocher de l’administrateur judiciaire en charge de la cession pour plus d’informations. Dans ce cadre, il sera astreint à la signature d’un engagement de confidentialité permettant de garantir la sécurité du projet et de protéger l’image de l’entreprise. La signature de cet engagement lui permet d’accéder aux informations confidentielles utiles pour comprendre la situation de l’entreprise bilans, états financiers, inventaire du matériel, bail commercial, etc. Toutes ces informations sont essentielles pour permettre au candidat de fixer sa marge de prix et de circonscrire ses conditions de reprise. Comment s’effectue le dépôt de l’offre de reprise ? Pour racheter une entreprise en liquidation, le candidat repreneur peut déposer son offre à tout moment, dès l’ouverture de la procédure de redressement au tribunal, et en l’absence même de toute décision du juge. L’offre peut tendre au maintien des activités de l’entreprise par sa cession totale ou partielle. Cependant, elle ne peut être prise en compte que lorsque le tribunal aura définitivement rejeté la demande de redressement judiciaire de l’entreprise. En effet, en redressement judiciaire, l’entreprise peut encore être sauvée. Ainsi, lorsque le juge accède à la demande de redressement, la liquidation devient impossible et les offres deviennent caduques. Pour racheter une entreprise en liquidation, l’offre du repreneur doit comporter la désignation exacte des biens visés, des contrats et droits inclus, des activités prévues, du prix proposé et de ses modalités de règlement, des garanties souscrites pour s’assurer de ses engagements, etc. Les propositions du repreneur doivent être déposées dans le délai fixé par l’administrateur à cet effet. Dans des cas exceptionnels, il peut cependant être admis que l’offre soit déposée dans le délai de 15 jours avant la date d’audience. Une fois qu’elle est déposée, elle ne peut plus être retirée. Quelles sont les suites du dépôt de l’offre de reprise ? L’autorisation de racheter une entreprise en liquidation s’attribue par le tribunal et non par l’administrateur judiciaire. De façon concrète, c’est suite à une audience en chambre du conseil que le tribunal décidera du plan de cession de l’entreprise. Lors de l’audience, les différentes parties intéressées sont écoutées, notamment l’administrateur judiciaire ;le représentant des salariés ;les débiteurs ;le mandataire judiciaire représentant les intérêts des créanciers ;le Procureur de la République qui fait ses réquisitions ;et éventuellement les différents candidats repreneurs. Il est donc conseillé au candidat d’être présent à l’audience. C’est une bonne occasion de comprendre tous les aspects liés au dossier. Racheter une entreprise en liquidation, c’est avoir une idée des prétentions des débiteurs, pour éventuellement réajuster son offre. Une fois les parties entendues, les offres dépouillées et les débats clôturés, le tribunal ayant rejeté le redressement judiciaire, rend un jugement qui arrête le plan de cession sur l’offre la plus intéressante. Post Views 2 904

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