LAssociation Française des Courtiers en Chevaux de Galop (AFC) est une association Loi 1901, elle a Ă©tĂ© fondĂ©e le 29 Mai 1978. Elle a pour objet de : âą de prendre toutes dispositions jugĂ©es utiles pour soutenir et dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts des professions de commerçants en chevaux de galop, notamment auprĂšs des SociĂ©tĂ©s de Courses
Listedes 3 courses Ă rĂ©clamer d'aujourd'hui. Les courses Ă rĂ©clamer sont des courses dans lesquelles tous les partants peuvent ĂȘtre achetĂ©s aux enchĂšres. Le propriĂ©taire fixe un prix de rĂ©serve, appelĂ© "Taux De RĂ©clamation" (TDR). En dessous de ce prix, le cheval ne pourra pas ĂȘtre vendu. Les courses Ă rĂ©clamer doivent ĂȘtre
Enraison de leur entraĂźnement constant, les chevaux de course consomment jusquâĂ 35 000 calories par jour. Ătant si actifs, ces chevaux nâont ni le temps ni le luxe de passer des heures Ă brouter dans les Ă©curies. GrĂące Ă leur haute densitĂ© calorique et Ă leur teneur naturelle en protĂ©ines, les Ćufs sont un excellent moyen pour les chevaux dâobtenir
Enplat et haies 2010 arreté au 07/11 Mlle B.Renk : 22 Chevaux = 5 Victoires , 8 Places entr et prop en 71 Courses Mme I.Pacault : 31 Chevaux = 13 Victoires , 35 Places entr et prop en 123 Courses L.Viel : 43 Chevaux = 29 Victoires , 47 Places entr et
Ilsâagit notamment des revenus retirĂ©s de la vente de chevaux entraĂźnĂ©s, des activitĂ©s liĂ©es Ă la reproduction de ces chevaux, des gains de course de ces chevaux et des redevances de mise en location de carriĂšre de chevaux perçus par un entraĂźneur. Il sâagit Ă©galement des revenus retirĂ©s des activitĂ©s dâenseignement exercĂ©es avec les chevaux entraĂźnĂ©s ou de la location de
EncomplĂ©ment de son partenariat historique avec la Ligue Française de Protection du Cheval, France Galop, SociĂ©tĂ© organisatrice des compĂ©titions de galop en France, sâappuie dĂ©sormais sur lâassociation Au-DelĂ Des Pistes pour mettre en Ćuvre son action en faveur de la reconversion des chevaux de course. Les deux entitĂ©s ont signĂ© en avril 2019 une
QtrfjB. Ou lorsque les conditions dâexonĂ©ration des gains de course sont scrutĂ©es par lâadministration fiscale et remises en cause. Lâhistoire commence bien, quel bonheur dâĂȘtre propriĂ©taire dâun ou de plusieurs chevaux, de les faire concourir, dâobtenir des gains sur des prix de course ou primes, en qualitĂ© de propriĂ©taire. Oui maisâŠ, ces gains sont-ils exonĂ©rĂ©s dâimpĂŽt et dans quelles conditions ? Ces gains de course sont exonĂ©rĂ©s dâimpĂŽt sur le revenu, lorsque certaines conditions, que nous allons examiner, sont respectĂ©es. Mais avant de les dĂ©tailler, il est toujours intĂ©ressant de comprendre ce qui sous-tend un rĂ©gime fiscal, la philosophie du rĂ©gime fiscal instituĂ©. Gagner une course de cheval quand on est propriĂ©taire du cheval, relĂšve-t-il du hasard ? La jurisprudence sur les jeux de hasard, regarde en principe les gains perçus Ă lâoccasion de ces jeux comme non imposables, quelles que soient la rĂ©gularitĂ© de la pratique de ces jeux et lâimportance des gains quâils procurent, que ce soit un joueur de bridge amateur, des gains Ă la Loterie Nationale. Le point commun de ces deux exemples, le joueur de bridge et le joueur de loto est lâalĂ©a. Mais Ă partir de quel moment le contribuable est-il en mesure dâinfluencer le rĂ©sultat, de rĂ©duire lâalĂ©a. De la rĂ©ponse Ă ces questions, dĂ©pendront les rĂ©gimes fiscaux que nous allons traiter. Nous sommes dans le cadre de propriĂ©taires de chevaux non entraĂźneurs et non Ă©leveurs ou Ă©leveurs sans sol. Le point de dĂ©part se trouve dans la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil dâEtat. I - Le droit Une exonĂ©ration sous conditions. La doctrine administrative est claire BOI-BNC-SECT-60-10, elle indique que lorsque le propriĂ©taire dâun cheval de course non-Ă©leveur, se borne Ă confier son cheval Ă un entraĂźneur sans exercer aucune diligence en vue de sâamĂ©nager une source de revenus, les gains de course quâil rĂ©alise, nâentrent pas dans le champ dâapplication de lâimpĂŽt sur le revenu. La jurisprudence du Conseil dâEtat quant Ă elle est ancienne 26-3-1953 n°17736. Le propriĂ©taire de chevaux de course qui nâest ni entraĂźneur ni Ă©leveur, et se borne Ă assurer lâentretien de ses chevaux de course en les mettant en pension chez un entraĂźneur auxquels ce dernier fait disputer les Ă©preuves qui leur sont ouvertes, ne peut ĂȘtre regardĂ© comme se livrant Ă une exploitation ou une occupation lucrative. Ces opĂ©rations ne constituent pas davantage une source rĂ©guliĂšre de profits imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux en vertu de lâarticle 92 du CGI. Lâenjeu est de taille, en effet, Ă dĂ©faut dâĂȘtre exonĂ©rĂ©e, lâactivitĂ© revĂȘt un caractĂšre lucratif, au sens de lâarticle 92 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts, qui la rend passible de lâimpĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. Par un avis en date du 26 juillet 1977, n°320378, et un arrĂȘt en date du 7 mai 1980, n°18035, le Conseil dâEtat est amenĂ© Ă apporter des prĂ©cisions et Ă introduire une nuance dĂ©cisive La possession de chevaux de course peut revĂȘtir le caractĂšre dâune activitĂ© imposable, lorsque le propriĂ©taire prend des initiatives et se livre Ă des contrĂŽles ». Ainsi, de par son comportement, le propriĂ©taire prend des initiatives qui rĂ©duisent lâalĂ©a et rendent son activitĂ© imposable. LâalĂ©a est ici un critĂšre dĂ©terminant de lâabsence dâimposition, car câest sa prĂ©sence qui interdit de considĂ©rer les gains comme provenant dâune occupation, dâune exploitation lucrative ou dâune source normalement productrice de revenus. Lâadministration fiscale a confirmĂ© sa doctrine selon laquelle lorsque le propriĂ©taire dâun cheval de course, Ă©leveur sans sol ou non Ă©leveur, se borne Ă confier son cheval Ă un entraĂźneur sans exercer aucune diligence en vue de sâamĂ©nager une source de revenus, les gains de course quâil rĂ©alise ainsi que les primes qui lui reviennent du fait de sa qualitĂ© de propriĂ©taire ou dâĂ©leveur du cheval nâentrent pas dans le champ dâapplication de lâimpĂŽt sur le revenu et ses pertes ne peuvent faire lâobjet dâaucune imputation. Tel est le cas lorsque le propriĂ©taire ne prend aucune initiative en ce qui concerne tant la prĂ©paration que lâengagement de son cheval et nâexerce aucun contrĂŽle sur sa carriĂšre [1]. ConcrĂštement, que revĂȘt cette notion dâinitiative, de contrĂŽle sur la carriĂšre du cheval ? II - Indices dâune activitĂ© imposable au titre des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. La jurisprudence et lâadministration fiscale ont apportĂ© des prĂ©cisions de maniĂšre Ă faciliter lâapprĂ©ciation de lâexistence ou non de diligences de la part des propriĂ©taires non Ă©leveurs et non entraĂźneurs ou Ă©leveurs sans sol et du caractĂšre professionnel ou non de leur activitĂ©. La Cour Administrative dâAppel de Paris en date du 21 septembre 1992 a jugĂ© que Le fait pour un propriĂ©taire de confier les chevaux de son Ă©curie Ă des entraĂźneurs professionnels disposant dâinstallations et de personnel permettant dâassurer leur prĂ©paration et leur entraĂźnement ne peut ĂȘtre regardĂ© comme une exploitation ou une occupation lucrative au sens de lâarticle 92 du CGI dĂšs lors quâil ne prend aucune initiative Ă lâĂ©gard des chevaux et ne se livre Ă aucun contrĂŽle. En consĂ©quence, quels que soient lâimportance de lâĂ©curie et le nombre de chevaux, les gains de course quâil perçoit Ă raison de cette activitĂ© ne sont pas passibles de lâimpĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux » [2]. La Cour Administrative dâAppel de Nantes en date du 12 juillet 1994 a jugĂ© que Sont imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux, en application de lâarticle 92 du CGI, les bĂ©nĂ©fices dâun propriĂ©taire de chevaux de course qui, sâil confie ses chevaux Ă des entraĂźneurs professionnels, prend des initiatives et exerce des contrĂŽles sur les dĂ©cisions dâachat, de vente et dâengagement dans les courses et qui, en outre, est devenu propriĂ©taire, au cours des annĂ©es en cause, des installations du haras permettant lâentraĂźnement de ses chevaux installations dont il a conservĂ© la disposition effective aprĂšs leur location Ă une sociĂ©tĂ© civile dont son Ă©pouse dĂ©tenait la quasi-totalitĂ© des parts » [3]. Plusieurs indices sont ici relevĂ©s, dont notamment le fait que le propriĂ©taire exerçait des contrĂŽles sur les dĂ©cisions dâachat, de vente, et dâengagement dans les courses. Ce dernier indice lâengagement dans les courses est particuliĂšrement intĂ©ressant, en effet, pour inscrire un cheval dans une course, il faut suffisamment connaĂźtre, le mĂ©tier dâentraineur pour pouvoir se substituer Ă lui. En rĂ©sumĂ©, le propriĂ©taire intervenait dans les opĂ©rations principales de son activitĂ©. Lâadministration fiscale a listĂ© les indices qui permettraient de considĂ©rer que le contribuable intervient personnellement et habituellement dans les opĂ©rations principales de lâactivitĂ© exercĂ©e, faisant ainsi obstacle Ă lâexonĂ©ration des gains. En ce qui concerne lâactivitĂ© stricto sensu de course Possession des couleurs - choix de confier les chevaux Ă un entraĂźneur indĂ©pendant sur lequel le propriĂ©taire exerce un pouvoir de contrĂŽle. Gestion de la carriĂšre de ses chevaux - choix, seul ou en accord avec lâentraĂźneur, de lâengagement des chevaux dans les courses hippiques [4]. Dans le cadre dâune activitĂ© dâun propriĂ©taire Ă©leveur sans sol. choix du haras - choix des pouliniĂšres Ă acquĂ©rir ; - choix de lâorigine des chevaux ; - choix des croisements ; - choix de la frĂ©quence des saillies ; choix des interventions vĂ©tĂ©rinaires ; dĂ©cision des opĂ©rations dâachats ou de ventes des chevaux ; prĂ©paration des ventes et intervention dans leurs nĂ©gociations [5]. Enfin pour parfaire le tableau, Ă partir du moment oĂč les contions prĂ©citĂ©es dâexonĂ©ration ne sont pas remplies, les gains de course rĂ©alisĂ©s par le propriĂ©taire non Ă©leveur et non entraĂźneur ou Ă©leveur sans sol, sont imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. Le bĂ©nĂ©fice imposable au visa de lâarticle 93 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts est calculĂ© par la diffĂ©rence entre les recettes encaissĂ©es et les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es. Sâil sâavĂšre que lâactivitĂ© est dĂ©ficitaire, la question posĂ©e Ă de nombreuses reprises en jurisprudence, est celle de savoir sâil est possible dâimputer ce dĂ©ficit catĂ©goriel sur le revenu global. Dans le cadre dâune dĂ©cision de la Cour Administrative dâAppel de Paris en date du 31 janvier 2003, n°99-3032, le commissaire du gouvernement titrait lâactivitĂ© dâun propriĂ©taire-Ă©leveur de chevaux de course prĂ©sente-t-elle un caractĂšre professionnel autorisant lâimputation du dĂ©ficit sur le revenu global ? La rĂ©ponse est oui, Ă condition que lâactivitĂ© soit exercĂ©e Ă titre habituel et constant et dans un but lucratif. Ces deux conditions devant ĂȘtre remplies simultanĂ©ment. Nathalie Aflalo 54, rue Taitbout 75009 Paris chez Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 8 et 9 ; BOI-BA-CHAMP-10-20 n° 70 et 80, 30-4-2014. [2] CAA Paris 2e ch., 21-9-1992 n° 2850. [3] CAA Nantes 2e ch., 12-7-1994 n° 92-488. [4] Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 22 et 23 ; BOI-BNC-SECT-60-10 n° 190 et 200, 4-7-2018. [5] Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 21 ; BOI-BNC-SECT-60-10 n° 180, 4-7-2018.
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