LAssociation Française des Courtiers en Chevaux de Galop (AFC) est une association Loi 1901, elle a Ă©tĂ© fondĂ©e le 29 Mai 1978. Elle a pour objet de : ‱ de prendre toutes dispositions jugĂ©es utiles pour soutenir et dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts des professions de commerçants en chevaux de galop, notamment auprĂšs des SociĂ©tĂ©s de Courses Listedes 3 courses Ă  rĂ©clamer d'aujourd'hui. Les courses Ă  rĂ©clamer sont des courses dans lesquelles tous les partants peuvent ĂȘtre achetĂ©s aux enchĂšres. Le propriĂ©taire fixe un prix de rĂ©serve, appelĂ© "Taux De RĂ©clamation" (TDR). En dessous de ce prix, le cheval ne pourra pas ĂȘtre vendu. Les courses Ă  rĂ©clamer doivent ĂȘtre Enraison de leur entraĂźnement constant, les chevaux de course consomment jusqu’à 35 000 calories par jour. Étant si actifs, ces chevaux n’ont ni le temps ni le luxe de passer des heures Ă  brouter dans les Ă©curies. GrĂące Ă  leur haute densitĂ© calorique et Ă  leur teneur naturelle en protĂ©ines, les Ɠufs sont un excellent moyen pour les chevaux d’obtenir Enplat et haies 2010 arretĂ© au 07/11 Mlle B.Renk : 22 Chevaux = 5 Victoires , 8 Places entr et prop en 71 Courses Mme I.Pacault : 31 Chevaux = 13 Victoires , 35 Places entr et prop en 123 Courses L.Viel : 43 Chevaux = 29 Victoires , 47 Places entr et Ils’agit notamment des revenus retirĂ©s de la vente de chevaux entraĂźnĂ©s, des activitĂ©s liĂ©es Ă  la reproduction de ces chevaux, des gains de course de ces chevaux et des redevances de mise en location de carriĂšre de chevaux perçus par un entraĂźneur. Il s’agit Ă©galement des revenus retirĂ©s des activitĂ©s d’enseignement exercĂ©es avec les chevaux entraĂźnĂ©s ou de la location de EncomplĂ©ment de son partenariat historique avec la Ligue Française de Protection du Cheval, France Galop, SociĂ©tĂ© organisatrice des compĂ©titions de galop en France, s’appuie dĂ©sormais sur l’association Au-DelĂ  Des Pistes pour mettre en Ɠuvre son action en faveur de la reconversion des chevaux de course. Les deux entitĂ©s ont signĂ© en avril 2019 une QtrfjB. Ou lorsque les conditions d’exonĂ©ration des gains de course sont scrutĂ©es par l’administration fiscale et remises en cause. L’histoire commence bien, quel bonheur d’ĂȘtre propriĂ©taire d’un ou de plusieurs chevaux, de les faire concourir, d’obtenir des gains sur des prix de course ou primes, en qualitĂ© de propriĂ©taire. Oui mais
, ces gains sont-ils exonĂ©rĂ©s d’impĂŽt et dans quelles conditions ? Ces gains de course sont exonĂ©rĂ©s d’impĂŽt sur le revenu, lorsque certaines conditions, que nous allons examiner, sont respectĂ©es. Mais avant de les dĂ©tailler, il est toujours intĂ©ressant de comprendre ce qui sous-tend un rĂ©gime fiscal, la philosophie du rĂ©gime fiscal instituĂ©. Gagner une course de cheval quand on est propriĂ©taire du cheval, relĂšve-t-il du hasard ? La jurisprudence sur les jeux de hasard, regarde en principe les gains perçus Ă  l’occasion de ces jeux comme non imposables, quelles que soient la rĂ©gularitĂ© de la pratique de ces jeux et l’importance des gains qu’ils procurent, que ce soit un joueur de bridge amateur, des gains Ă  la Loterie Nationale. Le point commun de ces deux exemples, le joueur de bridge et le joueur de loto est l’alĂ©a. Mais Ă  partir de quel moment le contribuable est-il en mesure d’influencer le rĂ©sultat, de rĂ©duire l’alĂ©a. De la rĂ©ponse Ă  ces questions, dĂ©pendront les rĂ©gimes fiscaux que nous allons traiter. Nous sommes dans le cadre de propriĂ©taires de chevaux non entraĂźneurs et non Ă©leveurs ou Ă©leveurs sans sol. Le point de dĂ©part se trouve dans la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat. I - Le droit Une exonĂ©ration sous conditions. La doctrine administrative est claire BOI-BNC-SECT-60-10, elle indique que lorsque le propriĂ©taire d’un cheval de course non-Ă©leveur, se borne Ă  confier son cheval Ă  un entraĂźneur sans exercer aucune diligence en vue de s’amĂ©nager une source de revenus, les gains de course qu’il rĂ©alise, n’entrent pas dans le champ d’application de l’impĂŽt sur le revenu. La jurisprudence du Conseil d’Etat quant Ă  elle est ancienne 26-3-1953 n°17736. Le propriĂ©taire de chevaux de course qui n’est ni entraĂźneur ni Ă©leveur, et se borne Ă  assurer l’entretien de ses chevaux de course en les mettant en pension chez un entraĂźneur auxquels ce dernier fait disputer les Ă©preuves qui leur sont ouvertes, ne peut ĂȘtre regardĂ© comme se livrant Ă  une exploitation ou une occupation lucrative. Ces opĂ©rations ne constituent pas davantage une source rĂ©guliĂšre de profits imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux en vertu de l’article 92 du CGI. L’enjeu est de taille, en effet, Ă  dĂ©faut d’ĂȘtre exonĂ©rĂ©e, l’activitĂ© revĂȘt un caractĂšre lucratif, au sens de l’article 92 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts, qui la rend passible de l’impĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. Par un avis en date du 26 juillet 1977, n°320378, et un arrĂȘt en date du 7 mai 1980, n°18035, le Conseil d’Etat est amenĂ© Ă  apporter des prĂ©cisions et Ă  introduire une nuance dĂ©cisive La possession de chevaux de course peut revĂȘtir le caractĂšre d’une activitĂ© imposable, lorsque le propriĂ©taire prend des initiatives et se livre Ă  des contrĂŽles ». Ainsi, de par son comportement, le propriĂ©taire prend des initiatives qui rĂ©duisent l’alĂ©a et rendent son activitĂ© imposable. L’alĂ©a est ici un critĂšre dĂ©terminant de l’absence d’imposition, car c’est sa prĂ©sence qui interdit de considĂ©rer les gains comme provenant d’une occupation, d’une exploitation lucrative ou d’une source normalement productrice de revenus. L’administration fiscale a confirmĂ© sa doctrine selon laquelle lorsque le propriĂ©taire d’un cheval de course, Ă©leveur sans sol ou non Ă©leveur, se borne Ă  confier son cheval Ă  un entraĂźneur sans exercer aucune diligence en vue de s’amĂ©nager une source de revenus, les gains de course qu’il rĂ©alise ainsi que les primes qui lui reviennent du fait de sa qualitĂ© de propriĂ©taire ou d’éleveur du cheval n’entrent pas dans le champ d’application de l’impĂŽt sur le revenu et ses pertes ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation. Tel est le cas lorsque le propriĂ©taire ne prend aucune initiative en ce qui concerne tant la prĂ©paration que l’engagement de son cheval et n’exerce aucun contrĂŽle sur sa carriĂšre [1]. ConcrĂštement, que revĂȘt cette notion d’initiative, de contrĂŽle sur la carriĂšre du cheval ? II - Indices d’une activitĂ© imposable au titre des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. La jurisprudence et l’administration fiscale ont apportĂ© des prĂ©cisions de maniĂšre Ă  faciliter l’apprĂ©ciation de l’existence ou non de diligences de la part des propriĂ©taires non Ă©leveurs et non entraĂźneurs ou Ă©leveurs sans sol et du caractĂšre professionnel ou non de leur activitĂ©. La Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 21 septembre 1992 a jugĂ© que Le fait pour un propriĂ©taire de confier les chevaux de son Ă©curie Ă  des entraĂźneurs professionnels disposant d’installations et de personnel permettant d’assurer leur prĂ©paration et leur entraĂźnement ne peut ĂȘtre regardĂ© comme une exploitation ou une occupation lucrative au sens de l’article 92 du CGI dĂšs lors qu’il ne prend aucune initiative Ă  l’égard des chevaux et ne se livre Ă  aucun contrĂŽle. En consĂ©quence, quels que soient l’importance de l’écurie et le nombre de chevaux, les gains de course qu’il perçoit Ă  raison de cette activitĂ© ne sont pas passibles de l’impĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux » [2]. La Cour Administrative d’Appel de Nantes en date du 12 juillet 1994 a jugĂ© que Sont imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux, en application de l’article 92 du CGI, les bĂ©nĂ©fices d’un propriĂ©taire de chevaux de course qui, s’il confie ses chevaux Ă  des entraĂźneurs professionnels, prend des initiatives et exerce des contrĂŽles sur les dĂ©cisions d’achat, de vente et d’engagement dans les courses et qui, en outre, est devenu propriĂ©taire, au cours des annĂ©es en cause, des installations du haras permettant l’entraĂźnement de ses chevaux installations dont il a conservĂ© la disposition effective aprĂšs leur location Ă  une sociĂ©tĂ© civile dont son Ă©pouse dĂ©tenait la quasi-totalitĂ© des parts » [3]. Plusieurs indices sont ici relevĂ©s, dont notamment le fait que le propriĂ©taire exerçait des contrĂŽles sur les dĂ©cisions d’achat, de vente, et d’engagement dans les courses. Ce dernier indice l’engagement dans les courses est particuliĂšrement intĂ©ressant, en effet, pour inscrire un cheval dans une course, il faut suffisamment connaĂźtre, le mĂ©tier d’entraineur pour pouvoir se substituer Ă  lui. En rĂ©sumĂ©, le propriĂ©taire intervenait dans les opĂ©rations principales de son activitĂ©. L’administration fiscale a listĂ© les indices qui permettraient de considĂ©rer que le contribuable intervient personnellement et habituellement dans les opĂ©rations principales de l’activitĂ© exercĂ©e, faisant ainsi obstacle Ă  l’exonĂ©ration des gains. En ce qui concerne l’activitĂ© stricto sensu de course Possession des couleurs - choix de confier les chevaux Ă  un entraĂźneur indĂ©pendant sur lequel le propriĂ©taire exerce un pouvoir de contrĂŽle. Gestion de la carriĂšre de ses chevaux - choix, seul ou en accord avec l’entraĂźneur, de l’engagement des chevaux dans les courses hippiques [4]. Dans le cadre d’une activitĂ© d’un propriĂ©taire Ă©leveur sans sol. choix du haras - choix des pouliniĂšres Ă  acquĂ©rir ; - choix de l’origine des chevaux ; - choix des croisements ; - choix de la frĂ©quence des saillies ; choix des interventions vĂ©tĂ©rinaires ; dĂ©cision des opĂ©rations d’achats ou de ventes des chevaux ; prĂ©paration des ventes et intervention dans leurs nĂ©gociations [5]. Enfin pour parfaire le tableau, Ă  partir du moment oĂč les contions prĂ©citĂ©es d’exonĂ©ration ne sont pas remplies, les gains de course rĂ©alisĂ©s par le propriĂ©taire non Ă©leveur et non entraĂźneur ou Ă©leveur sans sol, sont imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. Le bĂ©nĂ©fice imposable au visa de l’article 93 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts est calculĂ© par la diffĂ©rence entre les recettes encaissĂ©es et les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es. S’il s’avĂšre que l’activitĂ© est dĂ©ficitaire, la question posĂ©e Ă  de nombreuses reprises en jurisprudence, est celle de savoir s’il est possible d’imputer ce dĂ©ficit catĂ©goriel sur le revenu global. Dans le cadre d’une dĂ©cision de la Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 31 janvier 2003, n°99-3032, le commissaire du gouvernement titrait l’activitĂ© d’un propriĂ©taire-Ă©leveur de chevaux de course prĂ©sente-t-elle un caractĂšre professionnel autorisant l’imputation du dĂ©ficit sur le revenu global ? La rĂ©ponse est oui, Ă  condition que l’activitĂ© soit exercĂ©e Ă  titre habituel et constant et dans un but lucratif. Ces deux conditions devant ĂȘtre remplies simultanĂ©ment. Nathalie Aflalo 54, rue Taitbout 75009 Paris chez Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 8 et 9 ; BOI-BA-CHAMP-10-20 n° 70 et 80, 30-4-2014. [2] CAA Paris 2e ch., 21-9-1992 n° 2850. [3] CAA Nantes 2e ch., 12-7-1994 n° 92-488. [4] Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 22 et 23 ; BOI-BNC-SECT-60-10 n° 190 et 200, 4-7-2018. [5] Inst. 21-5-2002, 5 G-6-02 n° 21 ; BOI-BNC-SECT-60-10 n° 180, 4-7-2018. Vous recherchez un proprietaire ... La base de est la rĂ©fĂ©rence pour vous aider Ă  faire le papier. Performances, statistiques, Ă©carts, actualitĂ©, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour gagner. Rechercher

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